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Droit commercial

Droit à indemnisation de l’agent commercial : revirement de jurisprudence

Droit à indemnisation de l’agent commercial : revirement de jurisprudence

De manière constante, la Cour de cassation jugeait que les manquements graves commis par l’agent commercial pendant l’exécution de son mandat, y compris ceux découverts par le mandant après la rupture, étaient de nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité (voir par exemple : Cass. Com. 1er juin 2010, n° 09-14.115).

Par un arrêt en date du 16 novembre 2022 (n° pourvoi : 21-17.423), la Cour de cassation est venue modifier son interprétation des dispositions des articles L. 134-12, alinéa 1er et L. 134-13 du Code de commerce en retenant que « l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. »

Pour comprendre ce revirement de jurisprudence, il convient de rappeler que les textes encadrant l’activité de l’agent commercial sont issus de la transposition de la directive européenne 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants en date du 18 décembre 1986.

Or, par un arrêt en date du 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déjà pu retenir que « lorsque le commettant ne prend connaissance du manquement de l’agent commercial qu’après la fin du contrat, il n’est plus possible d’appliquer le mécanisme prévu à l’article 18, sous a), de la directive. » (mécanisme visant à priver l’agent de son droit à indemnisation).

Ce faisant, par arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur la jurisprudence européenne ce qui permettra, pour l’avenir, une interprétation plus uniforme des textes sur le plan national et européen.

L’effet collatéral de ce revirement de jurisprudence serait, de manière assimilable à la lettre de licenciement dans le cadre d’un contrat de travail, le fait que la lettre qui sera envoyée par le mandant pour rompre le contrat d’agent commercial risque de venir fixer les différents griefs reprochés à l’agent commercial pour apprécier un éventuel manquement grave.        

SI vous rencontrez un problème dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’agent commercial, l’AARPI CABINET DV est à votre disposition pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

  • Rédigé par Jérémy Villenave
    16 juin 2023

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